- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« À la section 1, après le premier alinéa de l’article 310‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. »
Ce projet de loi laisse subsister en droit les difficultés d’établissement de la filiation à l’égard de leurs enfants pour les personnes ayant effectué une modification de la mention de leur sexe à l’état civil.
Cet amendement vise à faire en sorte que, notamment lorsque des personnes ont eu des enfants sans intervention médicale ou via une aide médicale à la procréation sans tiers donneur, le régime de droit commun pour l’établissement de la filiation puisse être appliqué.