Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Sandrine Josso

Sandrine Josso

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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I. – Supprimer l’alinéa 6

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. 

L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme. 

Il faut cependant un encadrement strict de l’AMP post-mortem : elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d’AMP, et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation.

Un temps de deuil et de réflexion est nécessaire, d’où l’imposition d’un délai minimum de 6 mois. Et un délai maximum doit également être fixé pour que le projet parental ait encore un sens. Nous proposons ici un an.