- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Ces alinéas, introduits au Sénat, disposent qu’il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. Comme le souligne le Groupe d’information et d’action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS), cette disposition doit être supprimée pour au moins deux raisons :
Tout d’abord, il existe déjà dans le code civil une disposition visant à empêcher, de façon générale, l’établissement d’un lien de filiation à l’égard des personnes de même sexe. C’est l’article 6-1 du code civil qui dispose que « Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VIII du livre 1er du présent code, que les époux et les parents soient de sexe différent ou de même sexe ». Cette disposition vise à ne pas appliquer l’entièreté du droit commun de la filiation aux couples de même sexe et est suffisante pour poursuivre cet objectif ;
Enfin, cette nouvelle disposition est source de confusion puisque le projet de loi examiné organise l’établissement d’un double lien de filiation maternelle, en cohérence avec l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes.