- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »
Cet amendement est proposé en commun et de façon transpartisane, au nom du groupe d’études discriminations et LGBTQIphobies dans le monde, suite à un travail et échanges de vues au sein du groupe.
Le présent amendement vise à inscrire le respect du principe d’autonomie à l’article 2141‑2 du code de la santé publique afin de permettre à chacun des membres du couple candidat à l’assistance médicale à la procréation, de pouvoir disposer librement de ses gamètes.