- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ou de recherche de ses origines personnelles, encadrée médicalement. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas de l’examen des caractéristiques génétiques à des fins de recherche de ses origines personnelles, les test génétiques ne donnent aucune information médicale présente ou à venir à la personne testée. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ou de recherche de ses origines personnelles. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° De la possibilité de retrouver par le biais de cet examen des membres de sa parentèle ayant effectué le même type d’examen. »
Aujourd’hui les personnes qui recherchent leurs origines, qu’elles soient conçues par don de gamètes, nées sous X ou plus simplement passionnées de généalogie, réalisent de façon massive des tests ADN en direct auprès de sociétés étrangères. Cet envoi de données génétiques à l’étranger les expose au risque que celles-ci soient utilisées à des fins commerciales ou de recherche.
Le droit de connaître ses origines personnelles étant consacré par la convention européenne des droits de l’homme, le législateur doit permettre à ses citoyens d’exercer ce droit sans s’exposer à l’utilisation détournée de leurs données génétiques ou à leur fuite à l’étranger.
Cet amendement a également pour objet d’encadrer médicalement la procédure dans son intégralité.