- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
À l’alinéa 22, après le mot :
« prévues »,
insérer les mots :
« au chapitre II du ».
Le moyen d’établir aujourd’hui une filiation définitive (incontestable) en marge du lien biologique est l’adoption : dans ce cas, la volonté unilatérale de l’adulte ne suffit pas et le juge doit vérifier que les conditions de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Utiliser l’adoption après une PMA présente l’avantage de mieux correspondre à la réalité de la situation : c’est parce que la filiation de l’enfant n’est pas établie dans une branche qu’il peut être adopté.
En outre, si l’adoption prononcée est une adoption simple, elle ne se prétend pas la filiation d’origine de l’enfant. Les droits de l’enfant résultant de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme seraient ainsi préservés.