- Texte visé : Projet de loi n°2658, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après le mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« , dont les résultats sont communiqués à la personne concernée par un médecin sous la responsabilité duquel le conseiller intervient, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État après avis de l’Académie nationale de médecine. »
La présentation à la personne concernée des résultats des examens éventuellement prescrits par un conseiller en génétique sous la responsabilité d’un médecin généticien doit rester l’affaire du médecin généticien, quand bien même il n'y aurait pas d'anomalie constatée. En effet, l’absence d’anomalies est un résultat significatif en lui-même, et la communication d’un tel résultat peut être éminemment sensible pour le patient et sa parentèle.
Cet amendement, en cohérence avec la position du rapporteur en première lecture, propose donc le rétablissement de l’article 23 dans la version initiale du projet de loi.