Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1559

Déposé le lundi 29 juin 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de madame la députée Anne-Christine Lang
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Après les mots :
 
« Les critères de sélection »

rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa :

« des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement des députés de La République en Marche prévoit que les critères de sélection des donneurs de sang ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur.

Tout en posant pour absolu ce principe de non-discrimination, il ménage, pour des motifs de recevabilité constitutionnelle, la compétence du ministère de la santé en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de définir et de réviser ces critères afin qu’ils tiennent compte, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, de l’évolution des connaissances et des dispositifs de sécurisation ainsi que des risques sanitaires.