Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Amendement parent : Amendement n°1437 (Rect)
(mercredi 1 juillet 2020)
Au dixième alinéa, après la référence :
« Art. 2141‑12. – I. – »,
insérer les mots :
« Lorsque des raisons médicales l’exigent, ».
Exposé sommaire
Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent (y compris peut-être en l’élargissant aux cas de réserves ovocytaires très faibles ou de suspicion avérée de ménopause précoce notamment).