Fabrication de la liasse

Sous-amendement n°1581

Déposé le mardi 30 juin 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Au dixième alinéa, après la référence :

« Art. 2141‑12. – I. – »,

insérer les mots :

« Lorsque des raisons médicales l’exigent, ».

Exposé sommaire

Le prélèvement et la conservation des gamètes doivent se faire uniquement lorsque des raisons médicales l’exigent (y compris peut-être en l’élargissant aux cas de réserves ovocytaires très faibles ou de suspicion avérée de ménopause précoce notamment).