- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après la seconde occurrence du mot :
« code, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’autorise expressément. »
II. – En conséquence, après la troisième occurrence du mot :
« données), »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« l’autorisation expresse à l’examen prévu au premier alinéa peut être retirée tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche autre que celle permettant la conservation de cet élément. »
Cet article 18 a pour objet de faciliter la recherche nécessitant des examens de génétique sur des collections d’échantillons biologiques conservés à des fins médicales.
Mais il modifie clairement l’expression du consentement. En effet, il prévoit que la personne doit exprimer son opposition après avoir été informée du programme de recherche.
Pour donner plus de valeur au consentement, principe fondamental de la « bioéthique française », il convient de prévoir que la personne doit exprimer son autorisation expresse, ce que vous propose cet amendement.
Il convient de donner toute sa valeur et son importance au consentement de la personne. C’est pourquoi outre la formulation de l’autorisation expresse, il convient de prévoir que cette autorisation expresse puisse être retirée tant qu’il n’y a pas eu d’intervention, autre que celle permettant la conservation de cet élément.
Il convient de préserver au patient toute sa liberté de choix d’y consentir, ce qui est l’objet de cet amendement.