- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».
L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples sans distinction de la nature juridique de conjugalité. Elle suppose le maintien du couple jusqu’à l’aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu’elle intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination constitue un obstacle à la poursuite du projet. Tel qu’elle est proposée par le projet de loi, la rédaction de l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique semble ne prévoir que la rupture d’un couple de concubins ou d’un couple marié. Pour éviter toute possibilité d’interprétation limitante qui conduirait à ce que, n’étant pas explicitement prévue par le texte, la dissolution du pacte civil de solidarité est sans effet sur la poursuite de l’assistance médicale à la procréation, il est donc proposé de préciser qu’elle constitue également un obstacle à la poursuite du processus.
L’amendement comble une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple de concubins ou le divorce du couple marié, fait obstacle au processus d’AMP engagé.