Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Bernard Perrut

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Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« ou la dissolution du pacte civil de solidarité ».

 

Exposé sommaire

L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples sans distinction de la nature juridique de conjugalité. Elle suppose le maintien du couple jusqu’à l’aboutissement du processus engagé, de sorte que la séparation, lorsqu’elle intervient avant le transfert d’embryon ou l’insémination constitue un obstacle à la poursuite du projet. Tel qu’elle est proposée par le projet de loi, la rédaction de l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique semble ne prévoir que la rupture d’un couple de concubins ou d’un couple marié. Pour éviter toute possibilité d’interprétation limitante qui conduirait à ce que, n’étant pas explicitement prévue par le texte, la dissolution du pacte civil de solidarité est sans effet sur la poursuite de l’assistance médicale à la procréation, il est donc proposé de préciser qu’elle constitue également un obstacle à la poursuite du processus.

L’amendement comble une lacune du texte en précisant que la rupture du PACS, comme celle du couple de concubins ou le divorce du couple marié, fait obstacle au processus d’AMP engagé.