- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 6° (nouveau) Informer les deux membres du couple de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et conserver dans le dossier une preuve écrite de cette information. »
Le droit français, à l’inverse du droit allemand ou du droit italien, ne fait pas obstacle à la fabrication d’embryons qui, n’étant pas transférés immédiatement dans l’utérus (au terme de la FIVETE : fécondation in vitro et transfert d’embryon), restent, cryoconservés, dans l’attente d’un hypothétique « projet parental ».
Dans la perspective, souhaitée par la loi de « permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation », il paraît indispensable que les membres du couple soient pleinement informés de cette question éthique fondamentale afin de pouvoir faire un choix en conscience.