- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« 7° (nouveau) Tout autre élément ou information qu’il souhaiterait laisser. »
S’il est nécessaire d’encadrer le recueil des données sur les donneurs et donneuses de gamètes ou
d’embryons, il n’y a aucune raison de le verrouiller en en dressant une liste exhaustive, sans permettre
aux intéressés de laisser d’autres informations ou éléments (ex : lettre) qui leur paraissent utiles.
Cette restriction est d’autant moins justifiée que la commission d’accès aux données non identifiantes
et à l’identité du tiers donneur, placée auprès du ministre chargé de la santé qu’il est prévu de créer au
sein d’un article L 2143‑6 du code de la santé publique pourra statuer à la demande d’un médecin, sur
le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du
traitement mentionné à l’article L. 2143‑4.