Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
(mercredi 1 juillet 2020)
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« peut être »,
le mot :
« est ».
Exposé sommaire
Tel qu’issu de ce projet de loi, l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique prévoit, dans son alinéa 5 qu’une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou la femme receveuse qui y consent par écrit. Ces études de suivi sont cruciales pour maîtriser les conséquences, sur le long terme, de, l’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation. S’il est parfaitement normal de ne pas les imposer aux couples ou aux femmes, il est en revanche nécessaire d’imposer que les équipes les prenant en charge les proposent systématiquement. C’est l’objet du présent amendement.