- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Supprimer cet article.
Les sénateurs ont souhaité introduire cet article 4 bis afin d’interdire la transcription dans l’état civil d’un acte ou d’un jugement étranger reconnaissant un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui, qui mentionne comme mère une « femme autre que celle qui a accouché » ou « deux pères ».
Si la GPA est bien interdite en France, il n’en est pas moins problématique de proscrire la reconnaissance légale de l’existence d’un enfant en France au motif qu’il serait né d’une GPA à l’étranger, dans un pays où cette pratique est légale. Les enfants ne sauraient être responsables de leur mode de procréation. Aussi, cet article semble constituer une atteinte disproportionnée au principe d’intérêt supérieur de l’enfant.
L’article 4 bis prend par ailleurs à contresens les récentes décisions judiciaires, selon lesquelles une GPA réalisée à l’étranger ne saurait faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation intégral.