Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de monsieur le député Guillaume Chiche

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« prénatal, » ;

insérer les mots :

« ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est un acte médical intervenant lorsque la poursuite d’une grossesse met en péril grave la santé de la femme enceinte, ou bien lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L’article L. 2213-1 du code de la santé publique prévoit que sa réalisation relève d’une décision d’un collège composé de quatre médecins dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal. Or, la composition du collège médical s’avère trop souvent difficile à réunir - ce qui accroît les délais de réalisation de l’acte – et apparaît parfois imparfaitement adaptée à la situation de la femme, en particulier dans les situations d’IMG pour motif psychosocial. Cet amendement propose donc de permettre que des médecins plus habitués à traiter de ces situations (médecins qualifiés en gynécologie-obstétrique ou médecins des établissements mentionnés à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique, c’est-à-dire les établissements de santé pratiquant l’interruption volontaire de grossesse), puissent le cas échéant se substituer aux médecins spécialisés en médecine foetale.