Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 3 juillet 2020)
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Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d’un nouveau-né présentant une variation du développement génital, il peut être admis, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance pendant une durée ne pouvant excéder un mois à compter de la naissance de l’enfant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la possibilité de déroger au délai de déclaration du sexe à l’état civil au moment de la naissance prévu à l’article 57 du code civil, en cas de difficulté pour assigner un sexe à un enfant présentant des variations du développement sexuel. 

Aujourd’hui les dispositions réglementaires inscrites au paragraphe 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 semblent incompatibles avec le principe d’abstention thérapeutique éventuelle inscrit dans le présent article de loi dans la mesure où la possibilité de reporter la déclaration du sexe à l’état civil est aujourd’hui conditionnée à la mise en œuvre de traitements médicaux. 

Par ailleurs, le Conseil d’État juge que ces dispositions sont entachées d’illégalité et qu’elles mériteraient de figurer au niveau de la loi.

Une telle disposition permettrait de lever la pression légale qui pèse sur les parents et qui peuvent les conduire à consentir rapidement à des opérations de conformation ou d’assignation sexuées. Comme le rappelle le Comité consultatif national d’éthique, « la question de la déclaration à l’état civil ne doit pas conduire les uns et les autres à faire preuve de précipitation. ». 

Ce délai pourrait être fixé à un mois, comme envisagé un temps par la Chancellerie, en vue d’éviter les erreurs d’assignation médicale et de déclarer le sexe probable de l’enfant, indépendamment de toute décision d’intervention médicale et de l’identité de genre à laquelle il s’identifiera plus tard. Les modalités d’ajout de la mention du sexe devraient alors être adaptées de façon à éviter qu’elles ne portent atteinte à la privée de l’enfant et de sa famille.