- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »
Il apparaît surprenant qu’en amont d’une tentative d’AMP avec don, un appariement des caractères phénotypiques soit effectué en tenant compte notamment des caractéristiques physiques et des groupes sanguins du couple receveur, cela sans qu’il n’en soit informé ou puisse s’y opposer.
L’appariement des caractères phénotypiques consiste en la recherche d’un donneur dont les caractéristiques sont les plus proches du couple receveur. S’il est fait sur le groupe sanguin, il l’est également sur la couleur de peau, de cheveux et des yeux, pour éviter une trop grande différence physique entre l’enfant et ses parents. En cela, cet appariement n’a pour visée que de maintenir l’enfant dans le secret si ses parents le désirent.
Se faisant, il pénalise les couples receveurs d’origine ethnique pour lesquels les donneurs font défaut (asiatiques et indiens par exemple), qui font face à des délais bien plus longs avant de pouvoir accéder à la procréation médicalement assistée avec don de gamètes que les couples caucasiens.
Pour cette raison, la CNCDH a recommandé un encadrement de cette pratique.
Par cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés, nous souhaitons que cet appariement ne soit possible qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse.