Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;

2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure, dès ses dix-huit ans, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.

« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :

« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;

« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;

« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »

IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.

Exposé sommaire

L’article 2 tel que proposé par le gouvernement dans le projet de loi initial ouvre l’autoconservation de gamètes pour les femmes comme pour les hommes. Si le groupe Socialistes et Apparentés déplore que son ouverture pour les femmes ne soit possible qu’à partir de 30 ou 32 ans, il soutient sans équivoque cette avancée, malheureusement supprimée de peu par les sénateurs.

Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à rétablir l’article 2, en ouvrant l’autoconservation dès l’âge de 18 ans. Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale, seront cependant précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, en raison de l’article 40.