- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Les personnes en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent, sur demande, se voir remettre, à compter de la conception de l’enfant, une ou plusieurs informations non identifiantes concernant le donneur recueillies en application du I de l’article L 2143‑3 du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« 3° ter De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑2 ; ».
Cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés vise à prévoir la possibilité de transmettre des données non identifiantes concernant le donneur aux parents qui en feraient la demande. En effet, une enquête menée récemment au sein de la fédération des CECOS et destinée aux donneurs de gamètes et aux couples receveurs a mis en évidence qu’environ 70 % des donneurs et des professionnels des CECOS sont favorables à la transmission des données non identifiantes (DNI) aux couples. Près de 50 % des couples receveurs souhaitent obtenir des données non identifiantes issues du donneur. Concernant les antécédents médicaux du tiers donneur, ils sont 95 % à souhaiter y avoir accès.