- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Rétablir l’alinéa 26 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don ainsi que leur sexe et leur année de naissance s’adresse à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »
II. – En conséquence, rétablir l’alinéa 31 dans la rédaction suivante :
« 3° bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L 2143‑5‑1 ; »
Comme l’ont rappelé les CECOS, le projet de loi ne prévoit pas de transmettre au donneur des données non identifiantes concernant les enfants issus de son don. Le nombre d’enfants issus d’un don peut varier entre 0 et 10 pour le donneur de spermatozoïdes et généralement entre 0 et 1 pour le don d’ovocytes ou d’embryons. Il semble souhaitable de pouvoir informer le donneur à l’arrêt de l’utilisation de son don et après la naissance du dernier enfant issu de son don, du nombre total d’enfants conçus à partir de son don. Il s’agit d’une demande fréquente des donneurs exprimées au cours de leur démarche. Ainsi, cet amendement du groupe Socialistes et Apparentés ouvre la possibilité que le donneur puisse être informé, s’il en effectue la demande, du nombre d’enfants issus de son don.