Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Rémi Delatte

Rémi Delatte

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Bernard Perrut

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Quelle que soit la technique utilisée, l’examen ne peut conduire à effectuer une recherche excédant la finalité mentionnée à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire

Les modifications de l’article 16‑10 du Code civil contenues dans l’article 10 du projet de loi tendent à permettre le séquençage complet du génome de toute personne pour laquelle un examen des caractéristiques génétiques est prescrit. Elles conduisent à ce que des informations puissent être recherchées et révélées au patient alors qu’elles n’ont aucun rapport avec l’affection dont il souffre ou dont il est suspecté qu’il souffre. Ainsi que le relève l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, « si la question des informations incidentes n’est pas nouvelle (les techniques médicales s’imagerie et de biologie les suscitaient déjà), le séquençage est une technique avec laquelle on change d’échelle en matière de productions de données et qui génère, par nature, un nombre élevé d’informations génétiques « incidentes », non ciblées et non sollicitées »[1]. La révélation de telles informations risque de peser sur la liberté de la personne en faisant peser sur elle une forme de déterminisme génétique. Pour préserver son autonomie véritable liberté, il convient donc d’éviter ce type de pratiques. C’est pourquoi le présent amendement limite, comme c’est le cas aujourd’hui, la réalisation des examens génétiques à l’indication, l’objectif et la finalité au regard desquels le patient a préalablement donné son consentement.

Rendre possible le séquençage du génome plutôt que la recherche sur une séquence d’ADN provoquerait inéluctablement de nombreuses découvertes incidentes dont la révélation pourrait peser sur la liberté du patient. Il convient donc de maintenir le cadre actuel.