Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 1151‑5. – « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un article L. 1151‑4 ainsi rédigé »

les mots :

« des articles L. 1151‑4 et L. 1151‑5 ainsi rédigés ».

Exposé sommaire

La neuro-stimulation est parfois envisagée comme un moyen d’améliorer les performances humaines. Elle s’inscrit alors dans une perspective transhumaniste. L’article L. 1151-4 ne permet pas d’interdire systématiquement ce type de pratique. Il convient de le faire, tout en maintenant la possibilité d’interdire également les actes qui, poursuivant une finalité thérapeutique, seraient susceptible de faire courir un danger grave pour la santé humaine.