- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique, n° 2658
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 1151‑5. – « Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour objet de modifier l’activité cérébrale dans un but d’amélioration de l’individu et dépourvus de justification thérapeutique sont interdits. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« un article L. 1151‑4 ainsi rédigé »
les mots :
« des articles L. 1151‑4 et L. 1151‑5 ainsi rédigés ».
La neuro-stimulation est parfois envisagée comme un moyen d’améliorer les performances humaines. Elle s’inscrit alors dans une perspective transhumaniste. L’article L. 1151-4 ne permet pas d’interdire systématiquement ce type de pratique. Il convient de le faire, tout en maintenant la possibilité d’interdire également les actes qui, poursuivant une finalité thérapeutique, seraient susceptible de faire courir un danger grave pour la santé humaine.