Fabrication de la liasse
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Maxime Minot

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Substituer à l’alinéa 37 les 11 alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑7. – La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 est composée :

« 1° D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

« 2° D’un membre de la juridiction administrative ;

« 3° De quatre représentants du ministère de la justice et des ministères chargés de l’action sociale et de la santé ;

« 4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

« 5° De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« Les manquements des membres de la commission à l’obligation de confidentialité, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511‑10 du code pénal. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise a déterminer les membres qui constitueront la commission ad hoc qui sera en charge de faire le lien entre l’agence de la biomédecine et les intéressés, à savoir les donneurs et les enfants issus de dons, dans leurs recherches d’informations.