- Texte visé : Projet de loi n°2658, modifié par le Sénat, relatif à la bioéthique
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après le mot :
« objet »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« de répondre au projet parental d’un couple constitué d’une femme et d’un homme, de deux femmes, ou d’une femme non mariée. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 14.
Cet amendement a pour objectif d’assurer un égal accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples constitués d’une femme et d’un homme, de deux femmes, et aux femmes non mariées.
Si l’assistance médicale à la procréation est un dispositif qui peut être utilisé pour pallier l’infertilité d’un des membres du couple ou éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, c’est avant tout le moyen de répondre à un projet parental.
Ainsi, l’assistance médicale à la procréation doit être un dispositif ouvert aux couples constitués d’un homme et d’une femme, de deux femmes, et aux femmes non mariées, même en l’absence d’infertilité.
Enfin, cet amendement permet à toutes les personnes ayant recours à l’assistance médicale à la procréation de bénéficier du remboursement de la procédure par la sécurité sociale, évitant ainsi une rupture du principe d’égalité.