- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, relatif au système universel de retraite (n°2622)., n° 2687-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis. – Le président et les membres du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur des règles de rémunération strictement encadrées.
En 2019 le Président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur percevait une rémunération brute annuelle de 157 473 euros. Avec notre amendement il ne pourra pas percevoir une rémunération brute annuelle supérieure à 84 910 euros (selon les traitements et soldes des groupes Hors Échelle en 2019), pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.