- Texte visé : Texte n°2687, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi organique relatif au système universel de retraite (n°2622)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le niveau maximal des cotisations retraites en France ne peut excéder le taux de à 28,12 %.
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Cet amendement vise à empêcher de nouvelles hausses des cotisations des Français en faisant du taux de 28,12 % une borne maximale à ne pas dépasser.
En effet, ce taux de cotisation de 28,12 % représente déjà une hausse très brutale des cotisations pour de nombreux indépendants et professions libérales. Les avocats modestes, qui cotisent en moyenne à hauteur de 14 %, verraient par exemple leurs cotisations doubler.
Nous devons donc empêcher, dans la loi organique, toute tentation d’augmenter les cotisations retraites au-delà de ce taux de 28,12 %. Une nouvelle augmentation des ces cotisations aurait des conséquences très préjudiciables sur le pouvoir d’achat des personnes concernées, et sur la compétitivité des entreprises françaises.