Fabrication de la liasse

Amendement n°CD13

Déposé le vendredi 13 novembre 2020
Discuté
Photo de madame la députée Souad Zitouni

Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation à l’article 132‑69 du même code, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »

Exposé sommaire

S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement vise à porter à deux ans, au lieu d’un, le délai d’ajournement lorsque le tribunal ordonne des mesures de remise en état ou de réparation des dommages causés à l’environnement, afin de tenir compte du délai de mise en œuvre de ces mesures.