- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, n° 2731
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Après le troisième alinéa de l’article 425 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° des affaires relatives à la réparation du préjudice écologique prévue aux articles 1246 à 1252 du code civil. »
S’inspirant de l’une des recommandations du rapport d’inspection « Une justice pour l’environnement » du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de l’inspection générale de la Justice, le présent amendement rend obligatoire la communication au parquet des affaires relatives à la réparation du préjudice environnemental. Une telle mesure a vocation à inciter les procureurs à déposer des conclusions écrites dans le cadre de procès civils en réparation du préjudice écologique. A cet égard, en complément de cette modification législative, la Chancellerie pourrait utilement inciter les procureurs, par voie de circulaire, à systématiser le dépôt de conclusions écrites.