- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, n° 2731
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Au premier alinéa de l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, les mots : « constituant une infraction aux » sont remplacés par les mots : « qui sont illicites au regard des » et les mots : « qu’aux » sont remplacés par les mots : « que des ».
Le présent amendement vise à étendre le champ des faits permettant aux associations agréées pour la protection de l’environnement de se porter partie civile. Alors que cette possibilité est aujourd’hui restreinte aux infractions environnementales, le présent amendement étend cette possibilité à l’ensemble des faits illicites, indépendamment de leur qualification pénale. Cela est particulièrement nécessaire dans la mesure où de nombreuses prescriptions et interdictions inscrites dans le code de l’environnement ne font pas l’objet de sanctions pénales, mais seulement de sanctions administratives.
Ce faisant, le présent amendement aligne les dispositions relatives aux associations agréées pour la protection de l’environnement sur celles prévues à l’article L. 621‑1 du code de la consommation pour les associations agréées de consommateurs. Il permettra ainsi aux associations environnementales de se porter partie civile pour l’ensemble des préjudices aux intérêts qu’elles ont pour objet de défendre et non plus seulement pour la réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale.