Fabrication de la liasse

Amendement n°CD9

Déposé le vendredi 13 novembre 2020
Discuté
Photo de madame la députée Souad Zitouni

Après l’article L. 142‑2 du code de l’environnement, est inséré un article L. 142‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142‑2‑1. - Les associations agréées mentionnées à l’article L. 141‑2 et agissant dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L. 142‑2 peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites.

« Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations mentionnées au second alinéa du même article L. 142‑2. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux associations de protection de l’environnement de demander à la juridiction civile ou pénale saisie d’ordonner « toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites [..] », comme peuvent aujourd’hui le faire les associations de consommateurs, en application de l’article L. 621‑2 du code de la consommation.