- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, n° 2731
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
« Le second alinéa de l’article 144‑1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou qu’il doit être mis fin aux atteintes à sa dignité humaine résultant des conditions de sa détention provisoire ». »
Dans sa décision n° 2020-858/859 du 2 octobre 2020, le conseil constitutionnel, saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité, a déclaré non conforme à la constitution le second alinéa de l’article 144-1 du code de procédure pénale en décidant que cette déclaration d’inconstitutionnalité prendra ses effets au 1er mars 2021.
La disposition censurée prévoit que "le juge d’instruction, ou s’il est saisi, le juge des libertés et de la détention, doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, … dès que les conditions de l’article 144 du code de procédure pénale et au présent article ne sont pas réunies".
Il en résulte que si la personne placée en détention provisoire peut, à tout moment, former une demande de mise ne liberté, le juge n’est tenu d’y donner suite, d’une part que dans les cas où la détention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et d’autre part, du cas ou la détention n’est plus justifiée par des causes qui relèvent toutes des exigences propres à la sauvegarde de l’ordre public ou la recherche des auteurs d’infractions.
Se rajoutent à ces circonstances celles de l’article 147-1 du code de procédure pénale qui autorise le juge à ordonner la mise en liberté d’une personne placée en détention provisoire lorsqu’elle est atteinte d’une pathologie engageant son pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention.
Dès lors, aucun recours devant le juge judiciaire ne permet au justiciable d’obtenir qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention provisoire, alors même que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe de valeur constitutionnelle.
Le présent amendement vise donc à garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu’il y soit mis fin.