- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
Le secteur des carrières, situé en amont du bâtiment et des travaux publics, a été très durement impacté par la crise financière de 2008 et par l’arrêt des chantiers durant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19. Les fortes incertitudes qui pèsent sur la reprise et sur son intensité au cours des prochaines années, font que nombre des exploitations de carrières n’auront pas achevé l’extraction de l’intégralité de leurs gisements autorisés avant l’échéance de leurs autorisations.
Ces sites déjà en difficulté risquent de se retrouver en situation de supporter de lourds coûts administratifs pour demander une prolongation de leurs autorisations pour ceux qui n’auraient pas achevé l’extraction du volume déjà été autorisé. La volonté de limiter le mitage et la création de nouvelles carrières exige par ailleurs d’encourager l’optimisation des carrières existantes et donc l’exploitation complète des volumes autorisés.
Cet amendement vise par conséquent à faire primer le critère du volume total autorisé sur le critère de l’échéance administrative de l’autorisation dont le respect est fortement dépendant de la conjoncture.