- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le troisième alinéa de l’article L. 313‑31 est ainsi rédigé :
« En cas d’acceptation, la notification d’acceptation du prêteur vaut avenant au contrat de prêt, sans que le prêteur n’ait besoin d’émettre de nouvel avenant tel que prévu à l'article L. 313‑39, ni d’établir de nouveau le taux annuel effectif global du prêt. »
La modification de l’article L. 313‑31 du code des assurances, émise par cet amendement entend améliorer les procédures de substitution d’assurance engagées par l’emprunteur.
De fait, lors d’une procédure de substitution, avant de faire une demande de substitution auprès de son prêteur, l’emprunteur assuré a déjà souscrit l’offre d’assurance auprès du nouvel assureur et connaît donc de fait, les informations précontractuelles et contractuelles qui y sont liées, sous la responsabilité de ce nouvel assureur (TAEA, coût total, échéancier d’assurance).
La loi prévoit par ailleurs que le prêt ne doit pas être modifié du fait de cette demande de substitution (article L313‑32). Ainsi, l’émission d’un avenant au contrat complexifie la procédure de substitution et n’apporte pas d’informations complémentaires et essentielles, tout comme le recalcule d’un nouveau taux effectif global du prêt puisqu’il répond à une actualisation des flux futurs en sachant que l’emprunteur a déjà réglé une part importante du prêt.