Fabrication de la liasse

Amendement n°161

Déposé le mercredi 9 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Jean-Jacques Bridey

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Séverine Gipson

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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Xavier Batut

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Photo de madame la députée Danièle Cazarian

Danièle Cazarian

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

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Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

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Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le troisième alinéa de l’article L. 313‑31 est ainsi rédigé :

« En cas d’acceptation, la notification d’acceptation du prêteur vaut avenant au contrat de prêt, sans que le prêteur n’ait besoin d’émettre de nouvel avenant tel que prévu à l'article L. 313‑39, ni d’établir de nouveau le taux annuel effectif global du prêt. »

Exposé sommaire

La modification de l’article L. 313‑31 du code des assurances, émise par cet amendement entend améliorer les procédures de substitution d’assurance engagées par l’emprunteur.

De fait, lors d’une procédure de substitution, avant de faire une demande de substitution auprès de son prêteur, l’emprunteur assuré a déjà souscrit l’offre d’assurance auprès du nouvel assureur et connaît donc de fait, les informations précontractuelles et contractuelles qui y sont liées, sous la responsabilité de ce nouvel assureur (TAEA, coût total, échéancier d’assurance).

La loi prévoit par ailleurs que le prêt ne doit pas être modifié du fait de cette demande de substitution (article L313‑32). Ainsi, l’émission d’un avenant au contrat complexifie la procédure de substitution et n’apporte pas d’informations complémentaires et essentielles, tout comme le recalcule d’un nouveau taux effectif global du prêt puisqu’il répond à une actualisation des flux futurs en sachant que l’emprunteur a déjà réglé une part importante du prêt.