- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
La durée des autorisations administratives d'exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
Cette mesure a pour objectif de permettre aux carrières de prolonger leur autorisation administrative d’exploitation, jusqu’à épuisement des volumes, avant d’effectuer une nouvelle demande, dans la limite de cinq ans supplémentaires.
En effet, nombre de carrières n’ont pas achevé l’extraction de l’intégralité de leurs gisements autorisés avant l’échéance des autorisations, en raison des récentes perturbations économiques. Cet amendement entend donc éviter des charges administratives importantes aux acteurs du secteur.