- Texte visé : Projet de loi n°2750, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'environnement
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « conditions ».
L’article L. 515‑1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512‑7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »
Ces dispositions concernent l’autorisation d’exploitation des carrières ainsi que des règles procédurales qui s’appliquent. Dans un souci de clarté, il est utile de préférer la formulation « conditions », à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, afin que la limite de 30 ans prévue s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.