Fabrication de la liasse

Amendement n°163

Déposé le mercredi 9 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Bridey

Jean-Jacques Bridey

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Séverine Gipson

Séverine Gipson

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille

Stéphane Trompille

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Yannick Haury

Yannick Haury

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « conditions ».

Exposé sommaire

L’article L. 515‑1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512‑7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »

Ces dispositions concernent l’autorisation d’exploitation des carrières ainsi que des règles procédurales qui s’appliquent. Dans un souci de clarté, il est utile de préférer la formulation « conditions », à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, afin que la limite de 30 ans prévue s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.