Fabrication de la liasse

Amendement n°163

Déposé le mercredi 9 septembre 2020
Discuté
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Bridey
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Coralie Dubost

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, le mot : « formes » est remplacé par le mot : « conditions ».

Exposé sommaire

L’article L. 515‑1 du code de l’environnement dispose que : « La durée de validité de l’autorisation administrative prévue à l’article L. 512‑1 ou de l’enregistrement prévu à l’article L. 512‑7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L’autorisation administrative ou l’enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes. »

Ces dispositions concernent l’autorisation d’exploitation des carrières ainsi que des règles procédurales qui s’appliquent. Dans un souci de clarté, il est utile de préférer la formulation « conditions », à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement, afin que la limite de 30 ans prévue s’applique à toute procédure de renouvellement d’une autorisation.