- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° bis Après le 6° de l’article L. 313‑25, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu à l’article L. 313‑8 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;
« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit. »
Cet amendement permet aux emprunteurs de choisir librement leur assurance d’emprunt associée au prêt. C’est pourquoi il est nécessaire pour les établissements bancaires de proposer au travers de la Fiche Standardisée d’Information et de la Fiche Personnalisée, avant l’émission de l’offre de prêt les conditions d’assurance, afin que l’emprunteur puisse hypothétiquement en choisir une autre.