- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'éducation
Le dernier alinéa du II de l’article L. 441‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’établissement peut toutefois ouvrir avant l’expiration du délai de trois mois si le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République ont exprimé explicitement leur absence d’opposition à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. »
Toute ouverture d’établissement scolaire est soumise à un régime déclaratif. Dans la mesure où le dossier de déclaration d’ouverture est complet et répond à toutes les exigences légales et réglementaires, la non opposition du maire, du représentant de l’État dans le département et du procureur de la République dans un délai de trois mois valent autorisation d’ouverture. Ce délai permet d’effectuer le cas échéant toutes les vérifications nécessaires.
Mais si ces vérifications s’avèrent satisfaisantes dans un délai inférieur à trois mois et que les autorités le mentionnent au rectorat, nul besoin d’un tel délai. C’est une mesure de simplification.