- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Substituer aux mots :
« ne sont pas applicables »
les mots :
« s’appliquent ».
Le principe de non-rétroactivité n’est en règle générale pas opposable à la loi qui peut autoriser l’application d’une norme nouvelle aux situations en cours.
Cette faculté du législateur ne lui est toutefois offerte qu’en considération d’un motif d’intérêt général suffisant.
La préservation des zones humides, au nom de la multitude de services écosystémiques essentiels qu’elles nous rendent (préservation de la ressource en eau, stockage de carbone, protection contre les inondations ....), constitue un motif d’intérêt générale suffisant.
En conséquence , cet amendement propose de confirmer que la définition des zones humides, telle qu’issue de l’article 23 de la loi n° 2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, s’applique aux demandes d’autorisation en cours d’instruction alors même qu’une enquête publique a déjà été prescrite par l’autorité administrative, ou le cas échéant aux déclarations préalables.