- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer cet article.
L’archéologie préventive a pour but de détecter, d’étudier et de préserver les vestiges susceptibles d’être détruits par des travaux d’aménagement.
Pour limiter l’impact potentiel de ce dispositif sur les projets d’aménagement, l’article 22 vise à garantir aux aménageurs que la réglementation en vigueur au moment du dépôt de leur dossier auprès du service régional de l’archéologie continuera de s’appliquer pour l’édiction par l’État de ses prescriptions et pour les opérations de terrain qui s’en suivront, dans le cas où les dispositions réglementaires auraient évolué entre-temps.
Cet article ne vient que consacrer un principe de sécurité juridique classique qui ne changera rien pour les porteurs de projets, d’autant que les décrets en matière d’archéologie préventive prévoient systématiquement l’application dans le temps de leurs dispositions.
Au surplus, il faut rappeler que les prescriptions d’opérations d’archéologie préventives, qu’il s’agisse de diagnostics ou de fouilles, sont loin d’être systématiques et que seulement 1,5 à 2 % des dossiers débouchent sur une prescription de fouilles.
Inutile, il est proposé de supprimer cet article.