- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Supprimer les alinéas 2 et 3.
L’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration pose le principe : le silence de l’administration sur une durée de deux mois vaut acceptation de la demande. L’article L. 231‑4 du même code pose l’exception à ce principe en disposant d’une règle générale englobant tous les cas dans lesquels l’article L. 231‑1 ne trouverait pas à s’appliquer et, partant, le silence de l’administration vaudrait refus. La publication d’une liste des procédures concernées par cette exception, c’est risquer le manque d’exhaustivité, c’est s’exposer à ne pas inclure certaines procédures qui par leur nature justifierait que leur soit applicable l’exception à la règle de l’acceptation à l’issue d’un délai de deux mois. Quant à la proposition de réviser cette liste annuellement, ce n’est pas régler le problème, c’est l’aggraver. Modifier annuellement une telle liste, c’est ouvrir le champ de l’instabilité et de l’insécurité juridique.