- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un »,
les mots :
« d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de »,
les mots :
« d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un ».
Cet amendement vise à inverser la structure du texte qui, comme dit dans l’amendement précédent, n’a pas de sens dans son itération actuelle. L’inversion que produit cet amendement permet de préciser la situation juridique d’une personne ayant fait une demande de titre de séjour, en cas de contrôle. Le caractère vague de la notion de « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour » risque de placer les personnes concernées dans une situation difficile alors même que la possibilité d’exiger de leur part une « attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour » permet de savoir à quoi s’attendre puisque la notion est objective, et n’est pas sujette à interprétation. La notion d’« attestation » étant plus précise que celle de « document », elle permet ainsi d’éviter les abus.