- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« récépissé de la demande de carte »
les mots :
« document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre »
les mots :
« récépissé de la demande de carte ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« de son récépissé de demande de carte »
les mots :
« du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre »
les mots :
« de son récépissé de demande de carte ».
Les alinéas 17 et 18 dans leur rédaction telle que proposée par l’article 38 n’ont aucun impact et ne viennent opérer aucun changement sur la rédaction actuelle de l’article L 511‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cet amendement prend acte de cet état de droit et vient opérer une modification réelle cette fois-ci à l’article L 511‑1 du même code en proposant de revenir à sa rédaction antérieure plus précise quant à la nature des documents permettant de demeurer sur le territoire français. Un « document provisoire » est une notion trop vague qui risquerait de se voir donner une interprétation soit trop restrictive, soit trop extensive.