- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
Lors du contrôle d’une entreprise et notamment d’une exploitation agricole, des anomalies mineures peuvent être constatées. Celles-ci peuvent être définies par leur caractère de moindre importance par rapport aux anomalies majeures qui sont passibles de sanctions.
Si elles ne constituent pas une infraction, et qu’elles ne remettent pas en cause la totalité d’un contrôle, les anomalies mineures restent une entrave au processus administratif et doivent donc être corrigées.
Il est demandé à ces entreprises de les corriger dans un délai raisonnable. Le cas échéant, pouvoir est même donné à l’administration de procéder elle-même à la correction de ces anomalies mineures, sans sanction pour la personne contrôlée.
La liste et la portée de ces anomalies mineures sont définies par décret.
Certaines anomalies relevées lors du contrôle ne sont pas de nature à remettre en cause l’intégralité du contrôle. Le parallèle peut être fait avec le contrôle technique des véhicules : certains défauts mineurs peuvent être décelés et sont corrigés sans que la voiture ne soit recalée au contrôle technique.
Il en va de même ici pour les entreprises ou exploitations agricoles : des anomalies, dont la nature et la portée sont fixées par décret, peuvent être constatées sans que cela n’occasionne une non- validation du contrôle.
Deux options s’ouvrent alors : dans certains cas l’administration peut elle-même apporter les corrections (par exemple dans le cas d’erreur de codage suite aux évolutions normatives...), dans d’autres cas l’entrepreneur ou l’exploitant agricole doit procéder à la correction et en apporter la preuve à l’administration.