- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code du sport
Après l’article L. 231‑2-3 du code du sport, il est inséré un article L. 231‑2-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑2-3‑1. – L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 231‑2-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines visées à l’article L. 231‑2-3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »
Cet amendement vise à exonérer explicitement de toute responsabilité les organisateurs de compétition et manifestation sportive amateur en cas d’usage d’un faux certificat par les participants et en cas d’accident dans le cadre de la pratique sportive.
En effet si le code du sport prévoit l’obligation pour les non-licenciés de présenter un certificat médical datant de moins d’un an et établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés, les organisations des compétitions et manifestation sportive n’ont bien souvent pas les moyens de vérifier authenticité du certificat.
Cet amendement permet donc de sécuriser juridiquement les organisateurs et leurs fédérations.