- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'environnement
Après le mot : « fonctionner », la fin du premier alinéa du IV de l’article L. 214‑6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « sauf si l’autorité administrative considère que le fonctionnement des installations ou ouvrages nécessite la mise en œuvre de mesures au titre du II de l’article L. 214‑4. »
Le présent amendement vise à modifier la charge de l’action, et donne la compétence à l’administration d’informer les opérateurs d’unités électriques si leur activité de production d’énergie fait courir à l’écosystème un danger majeur, et si celle-ci nécessite une interruption de la production au sens de la nouvelle norme écologique.
La modification proposée s’attache alors à supprimer une lourdeur administrative imposée aux producteurs d’énergie, en leur donnant davantage de sérénité en cas de changement de législation, tout en maintenant le niveau d’exigence environnementale avec une interruption de la production en cas de risque grave pour l’écosystème.