Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Hennion

Christine Hennion

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de monsieur le député Didier Baichère

Didier Baichère

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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Photo de monsieur le député Jacques Maire

Jacques Maire

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Pierre-Alain Raphan

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La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Appellation envoi recommandé électronique

« Art. L. 122‑24. – Le fournisseur qui se prévaut d’une offre de service d’envoi recommandé électronique telle qu'elle est définie à l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques et qui ne respecte pas les obligations correspondantes est passible de la sanction prévue à l’article L. 101 du même code dans les conditions prévues au livre V du présent code. »

Exposé sommaire

La loi dite « République Numérique » d’octobre 2016 a introduit l’article L. 100 du code des postes et communications portant sur la lettre recommandée électronique (LRE). Seul l’envoi d’une lettre recommandée électronique qualifiée (LREQ) est l’équivalent de la lettre recommandée (LR). Dès lors que le cadre légal prévoit qu’une notification doit être faite par lettre recommandée, seule la LREQ peut donc se substituer électroniquement à la LR papier.

Un envoi de LR envisagé au format électronique doit donc obligatoirement être fait par LREQ et envoyé par un prestataire de service Qualifié eIDAS. La liste de ces prestataires est disponible sur le site de l’ANSSI. Il y a actuellement cinq prestataires sur cette liste dont certains ont une autorisation périmétrée à un certain type de clientèle.

Néanmoins, certains acteurs semblent faire fi de cette restriction dans leur approche de prospects et d’autres seraient en totale violation de la réglementation en vigueur en trompant publiquement leur clientèle sur la qualification de leur prestation.

À titre d’illustration, des centaines de milliers de résiliations de contrats et de convocations d’Assemblées Générales sont d’ores et déjà contestables. Il s’agit d’un potentiel de contentieux considérable et le nombre ne fait qu’augmenter tant que la situation n’évolue pas.