- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique, n° 2750 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique
- Code concerné : Code de l'environnement
La deuxième phrase de l’article L. 425‑17 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Il peut également déterminer, après avis de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature, le nombre maximal de spécimens qu’un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. »
L’objectif de cet amendement est de supprimer l’avis demandé aux chasseurs relatif au nombre d’animaux à prélever en cas de gestion adaptative.
Dans la philosophie du présent projet de loi, cet amendement allège la prise de décision administrative car, en vertu de l’article L. 425-16 du Code de l’environnement, si le nombre d’animaux à prélever est calculé « en s’appuyant sur les connaissances scientifiques » alors l’avis des chasseurs n’est pas nécessaire à requérir contrairement à celui de l’Office français de la biodiversité et des associations de protection de la nature.