Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Buon Tan
Photo de monsieur le député Pierre Venteau

L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑10. – Les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6. Les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements ne sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 que si les installations, ouvrages, travaux ou activités sont de nature à affecter de manière grave et irréversible les intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Cette exigence est renforcée dès lors que les projets d’installations, ouvrages, travaux ou activités relèvent d’un accord de territoire préalable, comme les projets de territoires pour la gestion de l’eau. »

Exposé sommaire

Face aux épisodes de sécheresse et de canicule extrêmes qui frappent notre pays, la résilience des exploitations agricole face aux conséquences du changement climatique, passera inévitablement par une meilleure gestion de la ressource en eau.

A ce titre, le retard pris par la France en matière d’irrigation est inquiétant. Entre 2003 et 2013, la surface équipée pour l’irrigation dans notre pays a stagné tandis que la moyenne européenne a progressé de 13,4 %. Avec seulement 6 % de la surface agricole utile irriguée, notre pays se classe désormais au 9ème rang européen, derrière les pays méditerranéens, mais aussi des pays du Nord comme le Danemark et les Pays Bas. Pourtant, nos besoins n’ont jamais été aussi importants. Les agriculteurs sont conscients des efforts à réaliser pour rendre plus efficiente et économe l’utilisation en eau. Preuve en est, l’agriculture est parvenue à une augmentation de 30 % de la productivité de l’eau, en 20 ans, grâce aux progrès techniques et matériels et aux sélections variétales.

La question de la mobilisation de la ressource en eau, via notamment le stockage de l’eau et la construction d’ouvrages, est l’une des réponses essentielles pour combler nos faiblesses et faire face aux défis climatiques tout en préservant les équilibres hydrogéologiques de nos territoires. La bonne gestion de l’eau est la première assurance des agriculteurs, avec derrière la sécurité alimentaire, développement économique de nos territoires, mais aussi à la possibilité de contribuer à l’étiage des cours d’eau aux périodes les plus sèches de l’année.

Malheureusement, force est de constater que si le climat se réchauffe, la question de la gestion de l’eau reste une source de conflits.

A la date du 1er septembre 2020, on dénombre 21 contentieux concernant des retenues sur les 34 du bassin Loire Bretagne, ainsi que 41 contentieux toujours sur des retenues sur les 60 en projet dans le bassin Adour Garonne dont 14 ont fait d’ores et déjà l’objet d’une annulation d’autorisation. Il en est de même pour les autorisations uniques pluriannuelles portées accordées aux Organismes Uniques de Gestion Collective de l’eau (OUGC) qui autorisent les prélèvements d’eau d’irrigation agricole sur leur territoire de gestion. 3 autorisations uniques ont d’ores et déjà été annulées et 3 autres sont en attente d’un jugement.

Ces contentieux se caractérisent par de très longues procédures puisque les décisions de 1ère instance font l’objet d’appels. Ces appels successifs empêchent la tenue des travaux, l’accès aux prélèvements.

L’exemple des retenues d’eau portées au contentieux est très symptomatique de la difficulté aujourd’hui de construire des projets partagés. En effet, il convient de souligner que parmi les retenues d’eau en contentieux, la plupart avait bénéficié de la mise en place de médiations, conduisant à la définition d’un protocole d’accord sur les réserves signés par l’ensemble des acteurs d’un territoire (État, Elus de collectivités, Associations intéressées, Agriculteurs, Chambre d’agriculture, Filières agricoles…). Ainsi la mise en place d’une concertation et d’un accord ne suffit pas à créer un climat de confiance suffisant pour limiter les recours juridiques, qui traduisent l’hostilité de certains collectifs contre ces projets.

De plus, ces contentieux agissent comme un repoussoir sur les autres territoires qui n’osent plus se lancer dans des projets relevant de la sphère hydraulique. Actuellement, les tiers peuvent saisir les tribunaux à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l’insuffisance des autorisations administratives d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activité.

Pour que le recours soit recevable, les requérants devront justifier que le projet qu’ils contestent est de nature à affecter de manière grave et irréversible les intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. Ce faisant, cette simplification du droit permettra d’alléger l’encombrement des tribunaux administratifs et redonnera de la confiance aux porteurs de projet, tout en incitant au déploiement d’accords de territoire et le respect des engagements pris de manière concertées dans les médiations.