Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Le second alinéa de l’article L. 1111‑8‑1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Les services mentionnés à l’article L. 4622‑1 du code du travail entrant dans le périmètre de l’article L. 1110‑4 du présent code, peuvent utiliser l’identifiant de santé des personnes pour leur prise en charge.

« Les données de santé rattachées à l’identifiant de santé sont collectées, transmises et conservées dans le respect du secret professionnel et des référentiels de sécurité et d’interopérabilité mentionnés à l’article L. 1110‑4‑1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités autorisant l’utilisation de cet identifiant et empêchant l’utilisation à des fins autres que sanitaires et médico-sociales. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de donner la possibilité aux services de santé au travail d’utiliser le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes plus communément appelé numéro de Sécurité Sociale.

En effet, à ce jour, elles peuvent uniquement le stocker et ne peuvent pas l’utiliser. Cela pose souci pour une connaissance complète de la santé du salarié auxquels elles ont affaire. Aujourd’hui à l’ère du numérique il semble important que cette possibilité leur soit ouverte.

Un avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) doit bien évidemment intervenir pour fixer le cadre de cette autorisation.

Dans le contexte sanitaire que la France a connu, les Services de Santé au Travail ont joué un rôle essentiel comme premier interlocuteur des entreprises qui devaient mettre en place des protocoles en leur sein. Il semble donc important de pouvoir lever les freins qui les ralentissent pour avoir une connaissance exhaustive des salariés qu’ils suivent.